R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
1.1. Pour l’application des dispositions de ce règlement relatives au régime de retraite, on entend par «conjoint» la personne qui:
(1)  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
(2)  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins 3 ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins 1 an:
(a)  un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
(b)  ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
(c)  l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;
(d)  ils ont déjà été des conjoints au sens du présent article.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
La qualité de conjoint s’établit à la date de retraite du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités; cependant lorsque le conjoint à la date de retraite est décédé, ou lorsque ce conjoint a perdu le droit de recevoir les prestations prévues à la Section VI du Chapitre III, la qualité du nouveau conjoint s’établit au jour qui précède le décès du participant. Est assimilé à un participant non marié celui qui est judiciairement séparé de corps au jour où s’établit la qualité de conjoint.
Décision CCQ-972277, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 2; Décision CCQ-002680, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 2; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 1.
1.1. Pour l’application des dispositions de ce règlement relatives au régime de retraite, on entend par «conjoint» la personne qui:
(1)  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
(2)  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins 3 ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins 1 an:
(a)  un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
(b)  ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
(c)  l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;
(d)  ils ont déjà été des conjoints au sens du présent article.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités; cependant lorsque le conjoint au jour où débute le service de la rente est décédé, ou lorsque ce conjoint a perdu le droit de recevoir les prestations prévues à la section VI du chapitre III, la qualité du nouveau conjoint s’établit au jour qui précède le décès du participant. Est assimilé à un participant non marié celui qui est judiciairement séparé de corps au jour où s’établit la qualité de conjoint.
Décision CCQ-972277, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 2; Décision CCQ-002680, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 2.